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Vie des affaires Date: 2022-09-23 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires OPTION ENTRE RÉTRACTATION ET NULLITÉ DU CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT La prolongation du délai de rétractation accordée au client lorsque le professionnel ne l'a pas informé de sa faculté de se rétracter ne prive pas ce client de la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation. Un litige survient à propos d'un contrat de location de matériel de vidéosurveillance conclu hors établissement, le client n'ayant réglé aucun loyer. Assigné en justice par le loueur en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel, le client réplique en invoquant la nullité du contrat. D'après lui, la nullité est encourue dans la mesure où le loueur a manqué à son obligation d'information relative au droit de rétractation. Pourtant, selon le loueur, seule la voie de la rétractation est ouverte à son client, dans la mesure où lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose de 12 mois supplémentaires pour exercer la faculté de rétractation de 14 jours qui lui est offerte. Pour la Cour de cassation, c'est le client qui a raison. Même s'il peut exercer la faculté de rétractation dont le délai était prolongé, il a également la possibilité d'invoquer la nullité du contrat. Cass. civ., 1re ch. 31 août 2022, n° 21-10075 B
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Date: 11/12/2024 |
Url: https://romain-ec.fr/breves/2022-09-23_38_1.html?date=2022-09-01&format=print&start=0 |